Art. 13

Établissement des prix moyens

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 13 Établissement des prix moyens 1.   Chaque mois, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 établissent, respectivement pour le sucre blanc sous quota et le sucre blanc hors quota: a) pour le mois précédent, le prix moyen de vente, respectivement d'achat, ainsi que la quantité vendue, respectivement achetée, correspondante; b) pour le mois en cours et les deux mois suivants, le prix moyen de vente prévisionnel, respectivement d'achat, et la quantité correspondante prévus dans le cadre des contrats ou d'autres transactions. Le prix concerne le sucre blanc, en vrac, sortie d'usine et de la qualité type définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006. 2.   Afin de permettre les contrôles prévus à l'article 10, les entreprises agréées conservent, pendant une durée d'au moins trois ans suivant l'année de leur établissement, les données utilisées pour l'établissement des prix et des quantités visés au paragraphe 1 du présent article.
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