Art. 15
Dispositions transitoires pour la transmission des données de prix
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 15
Dispositions transitoires pour la transmission des données de prix
Au plus tard le 20 octobre 2006, le 20 janvier 2007, le 20 avril 2007 et le 20 juillet 2007, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission les prix établis conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement au cours des trois mois précédents.
La réception, le traitement et le stockage des données par la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données.
Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi selon les modalités indiquées à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, adresse et raison sociale.
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