Art. 16

Contrat de livraison

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 16 Contrat de livraison 1.   Pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, est considéré comme contrat de livraison le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend. 2.   Dans le cas où un fabricant reporte, en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, une quantité de sa production à la campagne suivante, le quota de ce fabricant est considéré comme diminué pour ladite campagne de la quantité reportée aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement. 3.   Ne sont considérés comme conclus avant les ensemencements que les contrats conclus avant la fin de tous les ensemencements, et en tout cas: — avant le 1er avril en Italie, — avant le 1er mai dans les autres États membres.
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