Art. 51
Bon d'enlèvement
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 51
Bon d'enlèvement
1. L'enlèvement du sucre acheté par l'adjudicataire ou la conclusion d'un contrat de stockage conformément à l'article 50, paragraphe 1, ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité attribuée.
Toutefois, des bons d'enlèvement peuvent être délivrés pour des fractions de ladite quantité.
Tout bon d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention concerné, sur demande de l'intéressé.
2. L'organisme d'intervention ne délivre un bon d'enlèvement que si la preuve est apportée que l'adjudicataire a constitué une garantie destinée à garantir le versement, dans le délai requis, du prix du sucre attribué ou s'il a remis un effet de paiement.
La garantie comme l'effet de paiement correspondent au prix à payer, par l'adjudicataire, pour la quantité de sucre pour laquelle il a demandé un bon d'enlèvement.
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