Art. 10

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 10 Les dépenses encourues par les États membres au titre des paiements visés aux articles 1 à 7 ne sont éligibles au financement communautaire, dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et à l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, que si les États membres effectuent les paiements aux bénéficiaires avant le 31 décembre 2006.
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