Art. 7
En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 7
1. L'abattage anticipé de «poulettes prêtes à pondre» est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.
2. Une compensation pour l’abattage prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe.
Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette «prête à pondre».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1010:oj#art-7