Art. 3

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 3 1.   La destruction de poussins des codes NC 0105 11 , 0105 12 et 0105 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. 2.   Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe III et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,24 EUR par poussin «poulet»; b) 0,40 EUR par poussin «pintade»; c) 0,54 EUR par poussin «canard»; d) 0,85 EUR par poussin «dinde»; e) 1,50 EUR par poussin «oie».
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