Art. 3
En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 3
1. La destruction de poussins des codes NC 0105 11 , 0105 12 et 0105 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.
2. Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe III et pour la période définie à ladite annexe.
Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:
a)
0,24 EUR par poussin «poulet»;
b)
0,40 EUR par poussin «pintade»;
c)
0,54 EUR par poussin «canard»;
d)
0,85 EUR par poussin «dinde»;
e)
1,50 EUR par poussin «oie».
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