Art. 4

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 4 1.   L’abattage anticipé de six semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 et 0105 99 50 est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période. 2.   Une compensation pour l'abattage anticipé prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 0105 92 00 et 0105 93 00 ; b) 3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 0105 99 10 ; c) 30 EUR par oie reproductrice du code NC 0105 99 20 ; d) 15 EUR par dinde reproductrice du code NC 0105 99 30 ; e) 5 EUR par pintade reproductrice du code NC 0105 99 50 .
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