Art. 8

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 8 Les États membres ayant communiqué à la Commission des montants pour les compensations partielles inférieurs aux montants maximaux prévus aux articles 1 à 7 doivent se limiter aux montants qu’ils ont communiqués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1010:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil