Art. 6

En vigueur depuis le 3 juil. 2006
Article 6 1.   La baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. 2.   Une compensation pour la baisse de la production prévue au paragraphe 1, par animal produit en moins par rapport à un cycle de production normal sur chaque site de production spécifique, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VI et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,20 EUR/animal pour les élevages de poulets de chair; b) 1,24 EUR/animal pour les élevages de dindes; c) 0,75 EUR/animal pour les élevages de canards; d) 0,40 EUR/animal pour les élevages de pintades.
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