Art. 10

Assistance de la part des transporteurs aériens

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 10 Assistance de la part des transporteurs aériens Un transporteur aérien fournit l'assistance spécifiée à l'annexe II sans majoration de prix à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite qui part d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, qui arrive à un tel aéroport ou qui transite par un tel aéroport, à condition que cette personne remplisse les conditions définies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4.
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