Art. 37
Programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 37
Programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi
1. Les programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi comportent:
a)
une analyse de la situation de la zone ou du secteur éligible en termes de forces et faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre;
b)
une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48;
c)
des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques; ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats, compte tenu du principe de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires;
d)
à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée de la contribution des Fonds au programme opérationnel conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;
e)
un plan de financement comprenant deux tableaux:
i)
un tableau ventilant pour chaque année, conformément aux articles 52, 53 et 54, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution de chaque Fonds. Ce plan de financement indique séparément dans le total de la contribution annuelle des Fonds structurels les crédits prévus pour les régions bénéficiant d'un soutien transitoire. Le total de la contribution des Fonds prévue annuellement est compatible avec l'enveloppe financière applicable compte tenu de la dégressivité prévue à l'annexe II, point 6;
ii)
un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de la participation communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution des Fonds. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques et privées, le tableau donne la ventilation indicative entre le privé et le public. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques, le tableau donne le montant de la participation publique nationale. Il indique à titre d'information la participation de la BEI et des autres instruments financiers existants;
f)
les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et celles financées par le FEP, lorsque cela est pertinent;
g)
les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris:
i)
la désignation par l'État membre de toutes les entités visées à l'article 59 ou, au cas où l'État membre a recours à l'option prévue à l'article 74, la désignation des autres organismes et procédures selon les modalités prévues à l'article 74;
ii)
la description des systèmes de suivi et d'évaluation;
iii)
des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;
iv)
la définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
v)
les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et l'information le concernant, telles que visées à l'article 69;
vi)
la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement;
h)
la liste indicative des grands projets au sens de l'article 39 dont la présentation est attendue durant la période de programmation, en vue de son approbation par la Commission;
2. Les programmes opérationnels financés conjointement par le FEDER et le Fonds de cohésion pour les transports et l'environnement contiennent un axe prioritaire spécifique à chaque Fonds et un engagement spécifique du Fonds.
3. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) no 1080/2006, chaque programme opérationnel au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi comporte la justification de la concentration thématique, géographique et financière sur les priorités, comme prévu respectivement à l'article 5 de ce règlement et à l'article 4 du règlement (CE) no 1081/2006.
4. Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi:
a)
des informations sur le traitement de la question du développement urbain durable s'il y a lieu;
b)
les axes prioritaires spécifiques pour les actions financées au titre de la dotation supplémentaire visée à l'annexe II, point 20, dans les programmes opérationnels d'intervention dans les régions ultrapériphériques.
5. Les programmes opérationnels concernés par une ou plusieurs des dotations spécifiques visées dans les dispositions complémentaires de l'annexe II contiennent des informations relatives aux procédures prévues pour attribuer ces dotations spécifiques et en garantir le suivi.
6. À l'initiative de l'État membre, les programmes opérationnels financés par le FEDER peuvent également comporter pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi:
a)
la liste des villes retenues pour le traitement des questions urbaines et les procédures de subdélégation aux autorités urbaines, éventuellement par le biais d'une subvention globale;
b)
les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région ou les autorités locales d'un autre État membre.
7. À l'initiative de l'État membre concerné, les programmes opérationnels financés par le FSE peuvent également comporter pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi une approche horizontale ou un axe prioritaire spécifique pour des actions interrégionales et transnationales faisant intervenir les autorités nationales, régionales ou locales d'au moins un autre État membre.
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