Art. 42
Dispositions générales
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 42
Dispositions générales
1. L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en œuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, désignés par l'État membre ou l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l'État membre ou l'autorité de gestion et cet organisme.
Cette délégation ne préjuge pas de la responsabilité financière de l'autorité de gestion et des États membres.
2. L'organisme intermédiaire chargé de la gestion de la subvention globale présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière. En règle générale, il est établi ou représenté dans la ou les régions concernées par le programme opérationnel au moment de sa désignation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1083:oj#art-42