Art. 54

Autres dispositions

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 54 Autres dispositions 1.   La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles. 2.   Les actions d'assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %. 3.   Durant la période d'éligibilité visée à l'article 56, paragraphe 1: a) un axe prioritaire peut bénéficier de l'intervention d'un seul Fonds et au titre d'un seul objectif à la fois; b) une opération peut bénéficier de l'intervention d'un Fonds au titre d'un seul programme opérationnel à la fois; c) une opération ne peut bénéficier d'une intervention d'un Fonds supérieure au total des dépenses publiques accordées. 4.   Pour les aides accordées par les États aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques accordées au titre des programmes opérationnels respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État. 5.   Une dépense cofinancée par les Fonds ne peut bénéficier de l'intervention d'un autre instrument financier communautaire.
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