Art. 52
Modulation des taux de contribution
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 52
Modulation des taux de contribution
La contribution des Fonds peut être modulée en fonction des critères suivants:
a)
la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux;
b)
l'intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour les priorités de la Communauté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que pour les priorités nationales et régionales;
c)
la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du «pollueur-payeur»;
d)
le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, dans les domaines concernés;
e)
l'inclusion de la coopération interrégionale visée à l'article 37, paragraphe 6, point b), au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;
f)
au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, la couverture des zones à handicap géographique ou naturel définies comme suit:
i)
les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;
ii)
les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l'État membre;
iii)
les zones à faible (moins de 50 habitants par km2 et très faible (moins de 8 habitants par km2 densité de population;
iv)
les zones qui étaient des frontières extérieures de la Communauté jusqu'au 30 avril 2004 et qui ne le sont plus depuis cette date.
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