Art. 50
Réserve nationale de performance
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 50
Réserve nationale de performance
1. De sa propre initiative, un État membre peut décider de créer une réserve nationale de performance pour chacun des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, ou pour les deux, se montant à 3 % de sa dotation totale pour chaque objectif.
2. Lorsqu'un État membre a décidé de créer une telle réserve, il apprécie au titre de chaque objectif, au plus tard le 30 juin 2011, la performance de ses programmes opérationnels.
3. Au plus tard le 31 décembre 2011, sur la base des propositions de chaque État membre concerné et en étroite consultation avec celui-ci, la Commission affecte la réserve nationale de performance.
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