Art. 48
Responsabilités des États membres
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 48
Responsabilités des États membres
1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires et utilisent les différents types d'information fournis par le système de suivi.
Ils peuvent en outre élaborer, le cas échéant, dans le cadre de l'objectif convergence, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 13, un plan d'évaluation qui spécifie de manière indicative les activités d'évaluation à réaliser aux différents stades de la mise en œuvre.
2. Les États membres mènent une évaluation ex ante pour chaque programme opérationnel séparément au titre de l'objectif convergence. Dans des cas dûment justifiés, compte tenu du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13 et comme convenu entre la Commission et l'État membre, les États membres peuvent effectuer une évaluation ex ante pour plus d'un programme opérationnel.
Pour l'objectif compétitivité régionale et emploi, les États membres effectuent soit une évaluation ex ante couvrant l'ensemble des programmes opérationnels, soit une évaluation pour chaque Fonds, soit une évaluation pour chaque priorité, soit une évaluation pour chaque programme opérationnel.
Pour l'objectif coopération territoriale européenne, les États membres effectuent conjointement une évaluation ex ante couvrant soit chacun des programmes opérationnels, soit plusieurs de ceux-ci.
Les évaluations ex ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des documents de programmation.
Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence, le cas échéant, de la stratégie proposée pour une région, la valeur ajoutée communautaire, le degré de prise en compte des priorités de la Communauté, les enseignements tirés de la programmation précédente et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.
3. Pendant la période de programmation, les États membres effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus ou lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels conformément à l'article 33. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.
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