Art. 46

Assistance technique des États membres

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 46 Assistance technique des États membres 1.   À l'initiative des États membres, les Fonds peuvent financer les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle des programmes opérationnels ainsi que les activités visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre des Fonds dans la limite des plafonds suivants: a) 4 % du montant total alloué au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi; b) 6 % du montant total alloué au titre de l'objectif coopération territoriale européenne. 2.   Pour chacun des trois objectifs, les actions d'assistance technique sont menées en principe, dans les limites fixées au paragraphe 1, dans le cadre de chaque programme opérationnel. À titre complémentaire, de telles actions peuvent cependant être menées, en partie et sous réserve des limites générales en matière d'assistance technique fixées au paragraphe 1, sous forme d'un programme opérationnel spécifique. 3.   Si l'État membre décide de mener des actions d'assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total des dépenses afférentes à l'assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1. Dans ce cas, si les actions d'assistance technique peuvent également être menées sous la forme d'un programme opérationnel spécifique, le montant total des dépenses afférentes à l'assistance technique dans un tel programme spécifique n'a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l'assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil