Art. 45
Assistance technique à l'initiative de la Commission
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 45
Assistance technique à l'initiative de la Commission
1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, les Fonds peuvent financer, dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Ces actions comprennent notamment:
a)
une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération, selon les cas;
b)
des études liées à l'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du rapport de la Commission sur la politique de cohésion et du rapport triennal sur la cohésion;
c)
des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement des Fonds, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI ou le FEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération;
d)
des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention des Fonds et au public, y compris des actions d'information;
e)
des actions de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expérience dans l'ensemble de la Communauté;
f)
la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;
g)
l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.
2. La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, lorsqu'une contribution du FEDER ou du Fonds de cohésion est prévue.
3. La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, après consultation du comité visé à l'article 104, lorsqu'une contribution du FSE est prévue.
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