Art. 47

Dispositions générales

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 47 Dispositions générales 1.   Les évaluations visent à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes opérationnels eu égard aux problèmes structurels spécifiques des États membres et régions concernés, compte tenu de l'objectif de développement durable et des dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact environnemental et d'évaluation environnementale stratégique. 2.   Les évaluations peuvent être de nature stratégique, afin d'étudier l'évolution d'un programme ou d'un groupe de programmes par rapport aux priorités communautaires et nationales. Elles peuvent être de nature opérationnelle, afin d'étayer le suivi d'un programme opérationnel. Elles interviennent avant, pendant et après la période de programmation. 3.   Les évaluations sont effectuées, selon les cas, sous la responsabilité de l'État membre ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13. Les évaluations sont effectuées par des experts ou organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités visées à l'article 59, points b) et c). Leurs résultats sont rendus publics dans le respect des règles applicables en matière d'accès aux documents. 4.   Les évaluations sont financées sur le budget prévu pour l'assistance technique. 5.   La Commission fournit des orientations indicatives sur les méthodes d'évaluation, y compris des normes qualitatives, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.
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