Art. 51
Réserve nationale pour imprévu
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 51
Réserve nationale pour imprévu
De sa propre initiative, un État membre peut réserver 1 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif convergence et 3 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou du fait de l'ouverture commerciale.
L'État membre peut affecter la réserve destinée à chaque objectif à un programme national spécifique ou à l'intérieur des programmes opérationnels.
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