Art. 57
Pérennité des opérations
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 57
Pérennité des opérations
1. L'État membre ou l'autorité de gestion s'assure que la contribution des Fonds reste acquise à l'opération uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou de trois ans à compter de son achèvement dans les États membres qui ont opté pour la réduction de ce délai pour ce qui est du maintien des investissements ou des emplois créés par des PME, l'opération cofinancée ne connaît pas de modification importante:
a)
affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public; et
b)
résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt d'une activité de production.
2. L'État membre et l'autorité de gestion informent la Commission dans le rapport final d'exécution visé à l'article 67 de toute modification visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres.
3. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément aux articles 98 à 102.
4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure de recouvrement conformément aux dispositions du paragraphe 3 à la suite de la délocalisation d'une activité de production à l'intérieur d'un État membre ou vers un autre État membre ne bénéficient pas d'une contribution des Fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1083:oj#art-57