Art. 58
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 58
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient:
a)
la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et la répartition des fonctions à l'intérieur de chaque organisme;
b)
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes ainsi qu'en leur sein;
c)
des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel;
d)
des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;
e)
un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;
f)
des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes;
g)
des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;
h)
des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1083:oj#art-58