Art. 59
Désignation des autorités
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 59
Désignation des autorités
1. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne:
a)
une autorité de gestion: une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre pour gérer le programme opérationnel;
b)
une autorité de certification: une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre pour certifier les états des dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;
c)
une autorité d'audit: une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle.
La même autorité peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.
2. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie des tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité.
3. L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1 et leurs relations avec la Commission.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'État membre définit les relations mutuelles des autorités visées au paragraphe 1, qui exécutent leurs tâches en totale conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.
4. Sous réserve de l'article 58, point b), certaines ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être des parties d'un même organisme.
5. Des modalités spécifiques de gestion et de contrôle sont prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006 pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.
6. La Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62 conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.
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