Art. 61
Fonctions de l'autorité de certification
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 61
Fonctions de l'autorité de certification
L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier:
a)
d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement;
b)
de certifier que:
i)
l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;
ii)
les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables;
c)
d'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses;
d)
de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
e)
de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;
f)
de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
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