Art. 63

Comité de suivi

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 63 Comité de suivi 1.   Un comité de suivi est institué pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision approuvant le programme opérationnel. Un comité de suivi unique peut être institué pour plusieurs programmes opérationnels. 2.   Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion pour exercer ses missions conformément au présent règlement.
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