Art. 62
Fonctions de l'autorité d'audit
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 62
Fonctions de l'autorité d'audit
1. L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est chargée en particulier:
a)
de s'assurer que des audits sont réalisés en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel;
b)
de s'assurer que des contrôles des opérations sont réalisés sur la base d'un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées;
c)
de présenter à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits et contrôles visés aux points a) et b), la méthodologie à utiliser, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification indicative des audits et contrôles pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits et contrôles sont répartis de façon régulière pendant toute la période de programmation.
Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une stratégie d'audit unique peut être présentée;
d)
au plus tard le 31 décembre de chaque année de 2008 à 2015:
i)
de présenter, à la Commission, un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant les lacunes éventuelles constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport devant être soumis au plus tard le 31 décembre 2008 porte sur la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2015 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e);
ii)
de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états des dépenses présentés à la Commission sont corrects et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières;
iii)
de présenter, le cas échéant en vertu de l'article 88, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées.
Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, les informations visées au point i) peuvent être reprises dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés aux points ii) et iii) peuvent couvrir tous les programmes opérationnels concernés;
e)
de présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final.
2. L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit et contrôles tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues.
3. Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b) sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.
4. La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre du paragraphe 1, point c), au plus tard dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence d'observations dans ce délai, la stratégie est réputée acceptée.
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