Art. 64
Composition
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 64
Composition
1. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
Sa composition est décidée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion.
2. De sa propre initiative ou à la demande du comité de suivi, un représentant de la Commission participe aux travaux du comité de suivi à titre consultatif. Un représentant de la BEI et du FEI peut y participer à titre consultatif pour les programmes opérationnels auxquels la BEI ou le FEI contribue.
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