Art. 7

Coopération territoriale européenne

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 7 Coopération territoriale européenne 1.   Aux fins de la coopération transfrontalière, sont éligibles à un financement, les régions de niveau NUTS 3 de la Communauté situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et de certaines frontières terrestres extérieures, ainsi que toutes les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, compte tenu des ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération. Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, la liste des régions éligibles. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. 2.   Aux fins de la coopération transnationale, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, la liste des zones transnationales éligibles ventilées par programme. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. 3.   Aux fins de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience, l'ensemble du territoire de la Communauté est éligible.
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