Art. 8

Soutien transitoire

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 8 Soutien transitoire 1.   Les régions de niveau NUTS 2 qui auraient été éligibles au titre de l'objectif convergence en vertu de l'article 5, paragraphe 1 si le seuil d'éligibilité était resté à 75 % du PIB moyen de l'UE à 15, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur PIB nominal par habitant dépassera 75 % du PIB moyen de l'UE à 25, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif convergence. 2.   Les régions de niveau NUTS 2 couvertes en totalité par l'objectif no 1 en 2006 au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 1260/1999, dont le PIB nominal par habitant, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, dépassera 75 % du PIB moyen de l'UE à 15 sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. Étant donné que, sur la base des chiffres révisés pour la période 1997-1999, Chypre aurait dû être éligible à l'objectif no 1 pour la période 2004-2006, Chypre bénéficiera pendant la période 2007-2013 du financement transitoire applicable aux régions visées au premier alinéa. 3.   Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion en 2006 et qui le seraient restés si le seuil d'éligibilité était resté à 90 % du RNB moyen de l'UE à 15, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur RNB nominal par habitant dépassera 90 % du RNB moyen de l'UE à 25, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 2, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par le Fonds de cohésion au titre de l'objectif convergence. 4.   Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions qui remplissent les critères visés aux paragraphes 1 et 2 et des États membres qui remplissent les critères visés au paragraphe 3. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
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