Art. 9

Complémentarité, cohérence, coordination et conformité

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 9 Complémentarité, cohérence, coordination et conformité 1.   Les Fonds interviennent en complément des actions nationales, y compris les actions au niveau régional et local, en y intégrant les priorités de la Communauté. 2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence des interventions des Fonds avec les actions, politiques et priorités de la Communauté et à la complémentarité avec d'autres instruments financiers communautaires. Cette cohérence et cette complémentarité apparaissent notamment dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels. 3.   L'intervention cofinancée par les Fonds est ciblée sur les priorités de l'Union européenne en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008 définies par la décision 2005/600/CE du Conseil (15). À cette fin, la Commission et les États membres, dans le respect de leurs compétences respectives, veillent à ce que 60 % des dépenses pour l'objectif convergence et 75 % des dépenses pour l'objectif compétitivité régionale et emploi de tous les États membres de l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004 soient dévolus aux priorités visées ci-dessus. Ces objectifs, basés sur les catégories de dépenses figurant à l'annexe IV, s'entendent comme une moyenne sur l'ensemble de la période de programmation. Pour que les spécificités nationales, y compris les priorités recensées dans le programme national de réforme de chaque État membre concerné, soient prises en compte, la Commission et chaque État membre concerné peuvent décider de compléter d'une manière appropriée la liste des catégories figurant à l'annexe IV. Chaque État membre concerné contribue auxdits objectifs. De leur propre initiative, les États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement peuvent décider d'appliquer les présentes dispositions. 4.   Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les interventions des Fonds, le FEADER, le FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants. 5.   Les opérations financées par les Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.
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