Art. 80

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 80 Intégralité des paiements aux bénéficiaires Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil