Art. 80
Intégralité des paiements aux bénéficiaires
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 80
Intégralité des paiements aux bénéficiaires
Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.
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