Art. 100

Remboursement

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 100 Remboursement 1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est à effectuer avant l'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement. 2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, depuis l'échéance jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois auquel tombe l'échéance.
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