Art. 101

Comité

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 101 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité du Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé «comité»). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4.   Le comité adopte son règlement intérieur.
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