Art. 103
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 103
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements du Conseil (CEE) no 4028/86 (24), (CE) no 3699/93 (25), (CE) no 2468/98 (26) et (CE) no 2792/99 (27), ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006 qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention jusqu'à sa clôture.
2. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 4, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (28), les sommes engagées pour une intervention cofinancée par l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) établi par le règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche (29), approuvée par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l'état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d'exécution, y compris l'état d'avancement visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 366/2001 de la Commission (30) et la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, n'ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois après la date ultime d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision d'octroi d'une participation de l'IFOP, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard six mois après l'échéance en question, ce qui donne lieu au remboursement des sommes indues.
3. Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui institué par le présent règlement, elles sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.
Ces mesures sont adoptées notamment pour inclure dans le soutien au titre du FEP institué par le présent règlement les actions existantes de soutien communautaire, approuvées par la Commission pour la période 2000-2006.
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