Art. 26
Petite pêche côtière
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 26
Petite pêche côtière
1. Aux fins du présent article, on entend par «petite pêche côtière» la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (12).
2. Lorsque le FEP intervient pour le financement des mesures prévues à l'article 25 du présent règlement en faveur de la petite pêche côtière, le taux de participation financière du secteur privé indiqué dans le groupe 2 du tableau de l'annexe II peut être réduit de vingt points de pourcentage.
3. Le FEP peut contribuer au financement des mesures socio-économiques, visées à l'article 27, en faveur de la petite pêche côtière.
4. Le FEP peut contribuer au versement de primes aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche de la petite pêche côtière afin:
a)
d'améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche;
b)
de promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche;
c)
d'encourager des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation des ressources;
d)
d'encourager l'utilisation d'innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives allant au-delà des obligations réglementaires existantes prévues par le droit communautaire ou innovations visant à protéger les captures et les engins des prédateurs) qui n'augmentent pas l'effort de pêche;
e)
d'améliorer les qualifications professionnelles et la formation en matière de sécurité.
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