Art. 27
Compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 27
Compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire
1. Le FEP peut contribuer au financement de mesures socio-économiques proposées par les États membres en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution des activités de pêche et qui concernent:
a)
la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois multiples pour les pêcheurs;
b)
la mise à niveau des qualifications professionnelles, notamment celles des jeunes pêcheurs;
c)
des programmes de reconversion en dehors du secteur de la pêche maritime;
d)
le départ anticipé du secteur de la pêche, notamment la préretraite;
e)
des indemnités non renouvelables accordées aux pêcheurs qui ont travaillé à bord d'un navire au moins douze mois en tant que pêcheurs, pour autant que le navire de pêche sur lequel les bénéficiaires ont travaillé ait fait l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 23. Ces indemnités sont remboursées prorata temporis lorsque le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année après avoir obtenu le versement des indemnités.
2. Le FEP peut contribuer aux primes individuelles aux pêcheurs de moins de 40 ans pouvant prouver qu'ils ont travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheurs ou ont acquis une formation professionnelle équivalente, et qui acquièrent pour la première fois la propriété totale ou partielle d'un navire dont la longueur hors tout est inférieure à 24 mètres, équipé pour la pêche en mer et dont l'âge se situe entre 5 et 30 ans.
3. La prime n'excède pas 15 % du coût d'acquisition de la propriété et ne dépasse pas le montant de 50 000 EUR.
4. Les conditions énoncées au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.
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