Art. 29

Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 29 Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture 1.   Le FEP peut intervenir en faveur d'investissements concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations de production, en particulier en vue d'améliorer les conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou de santé animale et la qualité des produits, ou de réduire l'impact négatif ou renforcer l'effet bénéfique sur l'environnement. Les investissements contribuent à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants: a) diversification vers de nouvelles espèces et production d'espèces présentant de belles perspectives commerciales; b) mise en œuvre de techniques d'aquaculture réduisant substantiellement l'impact négatif ou renforçant les effets bénéfiques sur l'environnement par rapport à ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture; c) soutien aux activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes pour la préservation et le développement du tissu économique et social et la protection et la valorisation de l'environnement; d) soutien à l'achat d'équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages; e) amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles. 2.   Les aides aux investissements sont limitées: a) aux micro, petites et moyennes entreprises, et b) aux entreprises qui ne sont pas couvertes par la définition contenue à l'article 3, point f), et comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises. 4.   Les États membres veillent à ce que la priorité soit accordée aux micro-entreprises et aux petites entreprises.
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