Art. 30
Mesures aqua-environnementales
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 30
Mesures aqua-environnementales
1. Le FEP peut contribuer à l'octroi d'indemnités pour l'utilisation de méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à la préservation de la nature.
2. Ce soutien est destiné à encourager:
a)
des formes d'aquaculture portant notamment sur la protection et la valorisation de l'environnement, des ressources naturelles et de la diversité génétique, ainsi que sur la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles;
b)
la participation au système communautaire de management environnemental et d'audit créé par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (14);
c)
l'aquaculture biologique au sens du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (15).
d)
les formes durables d'aquaculture compatibles avec les contraintes spécifiques en matière d'environnement résultant de la désignation de zones Natura 2000 en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (16).
3. Pour recevoir des indemnités au titre du présent article, les bénéficiaires doivent s'engager à respecter, pendant une durée minimale de cinq ans, des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application des bonnes pratiques aquacoles habituelles. En ce qui concerne le soutien visé au paragraphe 2, point a), les avantages de ces engagements sur le plan de l'environnement doivent être démontrés par une analyse préalable menée par des organismes compétents désignés par l'État membre.
4. Les États membres calculent le montant des indemnités sur la base d'un ou de plusieurs des critères ci-après:
a)
la perte de revenus encourue;
b)
les coûts additionnels pouvant résulter de l'application de techniques aqua-environnementales;
c)
la nécessité d'un soutien financier à la réalisation du projet;
d)
les inconvénients spécifiques ou le coût des investissements auxquels doivent faire face les exploitations situées à l'intérieur ou à proximité de zones Natura 2000.
5. Des indemnités ponctuelles sont versées:
a)
au titre du paragraphe 2, point a), sur la base d'un montant maximal par hectare pour la superficie de l'exploitation à laquelle s'appliquent les engagements en matière aqua-environnementale;
b)
au titre du paragraphe 2, point c), pour une durée maximale de deux ans au cours de la période de conversion de l'exploitation à la production biologique;
c)
au titre du paragraphe 2, point d), pour une durée maximale de deux ans postérieure à la date de la décision établissant la zone Natura 2000 et uniquement pour les unités d'aquaculture existant avant cette décision.
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