Art. 28

Champ d'application de l'aide à la production aquacole

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 28 Champ d'application de l'aide à la production aquacole 1.   L'aide visant la production aquacole peut être accordée pour: a) des mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture; b) des mesures aqua-environnementales; c) des mesures de santé publique; d) des mesures de santé animale. 2.   Le transfert de propriété d'une entreprise ne peut donner lieu à une aide communautaire. 3.   L'aide prévue au paragraphe 1 peut contribuer à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. 4.   Pour ce qui concerne les opérations visées aux articles 29, 31 et 32, pour autant qu'elles soient réalisées dans le but d'assurer le respect des normes fixées par le droit communautaire en matière d'environnement, de santé humaine ou de santé animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux, elles peuvent bénéficier d'une aide jusqu'à la date à laquelle les normes considérées deviennent contraignantes pour les entreprises. 5.   Les États membres font en sorte que des mécanismes appropriés soient en place pour éviter les effets pervers, notamment le risque de créer des capacités de production excédentaires ou de compromettre la politique de conservation des ressources halieutiques. 6.   Pour ce qui concerne les opérations prévues à l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (13), l'aide est octroyée uniquement lorsque les informations visées à l'annexe IV de ladite directive ont été fournies.
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