Art. 40

Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 40 Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion 1.   Le FEP peut intervenir en faveur d'actions d'intérêt commun visant à mettre en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation, de développement de nouveaux marchés ou de campagnes de promotion pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. 2.   Les actions ne peuvent viser des marques commerciales ni faire référence à des pays ou zones géographiques spécifiques, sauf dans le cas de produits reconnus au titre du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (19). 3.   Les actions concernent en particulier: a) la réalisation de campagnes de promotion régionales, nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de l'aquaculture; b) la mise sur le marché d'espèces excédentaires ou sous-exploitées qui sont habituellement rejetées ou ne présentent aucun intérêt commercial; c) la mise en œuvre d'une politique de qualité pour les produits de la pêche et de l'aquaculture; d) la promotion de produits obtenus selon des méthodes ayant un faible impact sur l'environnement; e) la promotion de produits reconnus au titre du règlement (CE) no 510/2006; f) la certification de la qualité, notamment la labellisation et la certification de produits capturés ou récoltés au moyen de techniques de production respectueuses de l'environnement; g) les campagnes visant à améliorer l'image des produits de la pêche et de l'aquaculture et celle du secteur de la pêche; h) la réalisation d'études de marché.
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