Art. 41

Projets pilotes

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 41 Projets pilotes 1.   Le FEP peut intervenir en faveur de projets pilotes, notamment ceux qui portent sur l'utilisation expérimentale de techniques de pêche plus sélectives, visant à l'acquisition et à la diffusion de nouvelles connaissances techniques et mis en œuvre par un opérateur économique, une association professionnelle reconnue ou tout autre organisme compétent désigné à cet effet par l'État membre, en partenariat avec un organisme scientifique ou technique. 2.   Les projets pilotes visés au paragraphe 1 peuvent: a) consister à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur de la production, la viabilité technique ou économique d'une technologie innovante, en vue de l'acquisition et de la diffusion des connaissances techniques ou économiques relatives à la technologie testée; b) permettre d'expérimenter des plans de gestion et de répartition de l'effort de pêche, y compris, si nécessaire, la mise en place de zones interdites à la pêche, afin d'évaluer les conséquences biologiques et financières, ainsi que le repeuplement à titre expérimental; c) élaborer et expérimenter des méthodes visant à améliorer la sélectivité des engins, à réduire les captures accessoires, les rejets ou l'impact sur l'environnement, en particulier pour les fonds marins; d) expérimenter de nouveaux types de techniques de gestion de la pêche. Un projet pilote comprend toujours un suivi scientifique approprié permettant de dégager des résultats significatifs. 3.   Les résultats des projets pilotes financés au titre du paragraphe 1 font l'objet de rapports techniques accessibles au public.
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