Art. 53

Contribution du FEP

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 53 Contribution du FEP 1.   La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel fixe, de manière séparée pour l'objectif de convergence et pour l'objectif non lié à la convergence, le taux maximal et le montant maximal de la contribution du FEP pour chaque axe prioritaire. 2.   La contribution du FEP est calculée par rapport à la totalité des dépenses publiques. 3.   La contribution du FEP est établie par axe prioritaire. Elle est soumise aux plafonds suivants: a) 75 % des dépenses publiques totales cofinancées par le FEP dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence, sous réserve des paragraphes 7, 8 et 9; b) 50 % des dépenses publiques totales cofinancées dans des régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence, sous réserve des paragraphes 7, 8 et 9. Sans préjudice de ce qui précède, les États membres peuvent appliquer dans le cadre du programme opérationnel un taux uniforme par région au niveau des mesures. 4.   La contribution minimale du FEP par axe prioritaire s'élève à 20 % des dépenses publiques totales. 5.   Le montant minimal de soutien accordé à une opération par le FEP s'élève à 5 % des dépenses publiques totales allouées pour l'assistance à l'opération. 6.   Le montant global du soutien accordé à une opération par le FEP ne peut pas dépasser 95 % des dépenses publiques totales allouées pour l'assistance à l'opération. 7.   Lorsque des opérations financées par le FEP relèvent des articles 24 ou 27 et qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a), premier tiret, ou qu'elles relèvent de l'article 26, paragraphe 3 ou 4, le plafond de la contribution du Fonds pour l'axe prioritaire 1 est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 15 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence. Cette augmentation est proportionnelle au rapport entre les dépenses totales consacrées aux opérations visées au premier alinéa et les dépenses totales consacrées à l'axe prioritaire 1. 8.   Lorsque des opérations financées par le FEP relèvent de l'article 23, le plafond de la contribution du FEP pour l'axe prioritaire 1 est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 25 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence. Cette augmentation est proportionnelle au rapport entre les dépenses totales consacrées aux opérations visées au premier alinéa et les dépenses totales consacrées à l'axe prioritaire 1. 9.   Lorsque des opérations sont financées par le FEP dans les îles périphériques grecques, désavantagées en raison de leur éloignement, et dans les régions ultrapériphériques, le plafond de la contribution du FEP pour chaque axe prioritaire est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 35 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence. Pour chaque axe prioritaire, cette augmentation est proportionnelle au rapport entre les dépenses totales consacrées aux opérations visées au premier alinéa et les dépenses totales consacrées à l'axe prioritaire. 10.   Les mesures d'assistance technique mises en œuvre à l'initiative de la Commission ou en son nom sont financées à 100 % par le FEP.
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