Art. 55

Éligibilité des dépenses

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 55 Éligibilité des dépenses 1.   Une dépense est éligible à une contribution du FEP si elle a été effectivement payée par les bénéficiaires entre la date à laquelle le programme opérationnel a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2007, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d'amortissement et les frais généraux peuvent être traités comme des dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre d'opérations dans les conditions suivantes: a) les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses; b) le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante équivalente à des factures; c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement du FEP n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions. 3.   Une dépense n'est éligible à une contribution du FEP que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l'autorité de gestion, selon des critères fixés au préalable par le comité de suivi. Une nouvelle dépense, ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 18, est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est soumise à la Commission. 4.   Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement. Elles couvrent l'ensemble des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel. 5.   Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une intervention du FEP: a) la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable, lorsqu'elle est réellement et définitivement supportée par un bénéficiaire autre que les non-assujettis visés à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (22); b) les intérêts débiteurs, sans préjudice du paragraphe 8; c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée; d) le logement. 6.   Les paragraphes 1, 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions de l'article 46, paragraphe 1. 7.   S'agissant des opérations qui n'entraînent pas de dépenses pour le bénéficiaire, est éligible à une contribution du FEP l'aide publique versée au bénéficiaire. 8.   Nonobstant le paragraphe 5, point b), la participation du FEP peut prendre une autre forme que l'aide directe non remboursable. Les règles détaillées à cet égard sont définies selon la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.
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