Art. 56

Durabilité des opérations

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 56 Durabilité des opérations 1.   L'État membre ou l'autorité de gestion s'assurent que la contribution du FEP reste acquise à une opération uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de financement est prise par les autorités nationales compétentes ou l'autorité de gestion, cette opération ne connaît pas de modification importante: a) affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public; b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt ou de la délocalisation d'une activité de production. 2.   L'autorité de gestion informe la Commission dans le rapport annuel et dans le rapport final d'exécution prévu à l'article 67 de toute modification visée au paragraphe 1. 3.   Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément au titre VIII, chapitres II et III. 4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure de recouvrement conformément au paragraphe 3 en raison du transfert d'une activité de production au sein d'un État membre ou vers un autre État membre ne bénéficient pas d'une contribution du FEP.
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