Art. 58

Désignation des autorités

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 58 Désignation des autorités 1.   Aux fins du programme opérationnel, l'État membre désigne: a) une autorité de gestion pour gérer le programme opérationnel; b) une autorité de certification chargée de certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission; c) une autorité d'audit fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, chargée de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. 2.   L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie des tâches de l'autorité de gestion et/ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. 3.   L'État membre fixe les modalités régissant ses relations avec les autorités et organismes visés au paragraphe 1, et leurs relations avec la Commission. 4.   Sous réserve des dispositions de l'article 57, paragraphe 1, point b), certaines des autorités visées au paragraphe 1, ou l'ensemble de ces autorités, peuvent coexister au sein d'un même organisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1198:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil