Art. 60

Fonctions de l'autorité de certification

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 60 Fonctions de l'autorité de certification L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier: a) d'établir et de soumettre à la Commission les états des dépenses et les demandes de paiement certifiés; b) de certifier que: i) les états des dépenses sont exacts, résultent de systèmes comptables fiables et sont fondés sur des pièces justificatives pouvant être vérifiées; ii) les dépenses déclarées satisfont aux règles communautaires et nationales applicables et qu'elles ont été effectuées pour des opérations retenues en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables; c) de s'assurer que les informations reçues sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états des dépenses fournissent une base appropriée pour la certification; d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci; e) de tenir, sous forme informatisée, des relevés comptables des dépenses déclarées à la Commission; f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés avant la clôture du programme opérationnel qui doivent être reversés au budget général de l'Union européenne à la suite de corrections financières opérées conformément à l'article 97 sont imputés sur l'état des dépenses suivant.
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