Art. 61

Fonctions de l'autorité d'audit

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 61 Fonctions de l'autorité d'audit 1.   L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est chargée en particulier des tâches suivantes: a) elle s'assure que des audits sont réalisés en vue de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel; b) elle s'assure que des audits sont réalisés pour les opérations sur la base d'un échantillon approprié afin de vérifier les dépenses déclarées; c) elle présente à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits en vertu des points a) et b), la méthode à utiliser, la méthode d'échantillonnage des audits portant sur les opérations et le programme indicatif des audits pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits sont répartis uniformément sur la période de programmation; d) elle veille à ce que les autorités de gestion et de certification reçoivent toutes les informations nécessaires sur les audits et les contrôles effectués; e) au plus tard le 31 décembre de chaque année, de 2008 à 2015: i) elle présente à la Commission un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits réalisés au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l'année concernée, en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport à présenter avant le 31 décembre 2008 couvre la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Les informations relatives aux audits effectués après le 1er juillet 2015 figurent dans le rapport de contrôle final accompagnant la déclaration de clôture visée au point f); ii) elle formule un avis, sur la base des contrôles et audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle est suffisant pour fournir une assurance raisonnable de l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes; iii) elle présente, le cas échéant dans le cadre de l'article 85, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées; f) elle présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagné d'un rapport de contrôle final. 2.   L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit et de contrôle tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues. 3.   Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b), sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire. 4.   La Commission communique ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre du paragraphe 1, point c), au plus tard dans les trois mois suivant sa réception. À défaut d'observations dans ce délai, la stratégie est réputée être acceptée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1198:oj#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil