Art. 57
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 57
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
1. Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient:
a)
la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;
b)
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes, ainsi qu'en leur sein;
c)
des procédures permettant d'assurer l'exactitude et la régularité des dépenses déclarées dans le cadre du programme opérationnel;
d)
des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;
e)
un système de compte rendu et de suivi lorsque l'organisme responsable charge un autre organisme de l'exécution de tâches;
f)
un dispositif d'audit de fonctionnement du système;
g)
des systèmes et des procédures permettant d'assurer une piste d'audit adéquate;
h)
des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.
2. Les mesures visées aux points e) et f) sont proportionnelles au montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel concerné.
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