Art. 69
Examen annuel des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 69
Examen annuel des programmes opérationnels
1. Chaque année, à la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 67 et en tenant compte de l'avis de la Commission, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects visant à en améliorer la mise en œuvre.
Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle soulevés dans le rapport annuel de contrôle, visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), peuvent également être examinés, avec la participation de l'autorité d'audit, le cas échéant.
2. À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et avec la participation de l'autorité d'audit, le cas échéant, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion qui en informent le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.
3. Lorsque les évaluations ex post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont disponibles, les résultats globaux sont examinés lors de l'examen annuel suivant.
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